487.0.2. Un contribuable qui, dans une année d’imposition, exploite une entreprise agricole dans une région qui, à un moment quelconque de l’année, est une région frappée de sécheresse ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive, au sens des règlements, et dont le troupeau reproducteur à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise n’excède pas 85% de son troupeau reproducteur au début de l’année à l’égard de l’entreprise, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise, un montant n’excédant pas celui déterminé pour l’année, à l’égard de l’entreprise du contribuable, selon la formule suivante:
(A − B) × C.
Aux fins de la formule visée au premier alinéa:a) la lettre A représente l’excédent de l’ensemble des montants donnés inclus, à l’égard de la vente d’animaux reproducteurs dans l’année, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, sur l’ensemble des montants déduits à l’égard des montants donnés, en vertu de l’article 153, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants déduits, à l’égard de l’acquisition d’animaux reproducteurs, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise;
c) la lettre C représente soit 30 % lorsque le troupeau reproducteur du contribuable à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise excède 70 % de son troupeau reproducteur au début de l’année à l’égard de l’entreprise, soit 90 % dans les autres cas.